Article R412-11-1 du Code de la route

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Version19/09/2018

Entrée en vigueur le 19 septembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 11

Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d'arrêt d'urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n'est pas réalisable, le conducteur doit s'éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17, au besoin s'arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l'article R. 414-4.
Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l'article R. 413-17 et s'en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.
Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échant, des indications données par l'un des agents mentionnés à l'article R. 411-28.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2018
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Commentaire1


M. Gilles Le Gendre · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

[…] du code de la route entrées en vigueur depuis la publication du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière. […] Concrètement, cette obligation se traduit par l'insertion après l'article R . 412 - 11 du code de la route d'un article R . 412 - 11 -1 ainsi rédigé : « Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R […]

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