Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre V : Freinage
Article R315-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 11
I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaires • 2
1. Trottinettes, Hoverboard ... Les engins de déplacement personnel entrent dans le Code de la routeAccès limité
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Décision • 0
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