Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre Ier : Réception et homologation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-4-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 16
Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.
Commentaires • 4
[…] On aime les trottinettes ou on les déteste ; en tout cas, elles entrent dans le Code de la route avec le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 Age minimum pour conduire une trottinette motorisée : 12 ans Tout conducteur de trottinette motorisée doit être âgé d'au moins douze ans (Art. R. 412-43-3.-I.- ; art. 23 du décret du 23 octobre 2019).
Lire la suite…de la route avec le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 Age minimum pour conduire une trottinette motorisée : 12 ans Tout conducteur de trottinette motorisée doit être âgé d'au moins douze ans (Art. R. 412-43-3.-I.- ; art. 23 du décret du 23 octobre 2019).
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