Article R412-43-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2019
>
Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 23

I.-En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/ h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;

2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

II.-Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

III.-Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/ h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

IV.-Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :

1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :

a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires13


sinelege.hypotheses.org · 19 avril 2024

L'article R. 412-43-1 du code de la route liste un certain nombre d'interdictions, dont la violation constitue une contravention de la quatrième classe (soit 750 euros encourus, ce qui n'est pas rien) quand il s'agit de rouler ailleurs que sur une piste cyclable, de la deuxième classe (soit 150 euros) lorsque, la circulation de ces engins ayant été autorisé sur le trottoir, elle est trop rapide, etc. Le III de l'article R. 412-43-3 du code de la route précise qu'il ne peut y avoir qu'une personne – un conducteur – sur l'engin, et que la violation de cette interdiction constitue une contravention de la quatrième classe.

 Lire la suite…

Mme Laurence Robert-Dehault · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Or si le port du casque est obligatoire hors agglomération, il ne l'est pas tant qu'on reste en ville (article R. 412-43-1 du code de la route). Elle lui demande donc quels sont ses projets en la matière et s'il compte rendre obligatoire le port du casque protecteur en agglomération.

 Lire la suite…

louislefoyerdecostil.fr · 21 septembre 2023

Pour rappel, selon l'article R. 412-43-1. du code de la route (qui prévoit également une possibilité de dérogation) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 4 novembre 2020, n° 20/00376
Confirmation

[…] Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2020 à 16 h 01, M. Y X a interjeté appel de cette ordonnance. […] Il ressort en effet du PV d'interpellation que M. Y X circulait sur le trottoir de droite descendant la rue de St Malo vers le centre ville, cette circonstance caractérisant une infraction résultant de l'article R.412-43-1 du code de la route étant à l'origine du contrôle d'identité, ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge qui a déclaré régulier le contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78- 2 al1er du code de procédure .

 Lire la suite…
  • Contrôle d'identité·
  • Tunisie·
  • Éloignement·
  • Étranger·
  • Test·
  • Pays·
  • Recours·
  • Notification·
  • Liberté·
  • Identité

2Conseil d'État, 2ème chambre, 2 octobre 2020, 435815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, il résulte du III de l'article R. 412-43-1 du code de la route, créé par l'article 23 du décret attaqué, que si les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à circuler sur les trottoirs et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, ils ne peuvent le faire que si les conditions de circulation le permettent et s'ils sont, par ailleurs, équipés d'un casque, d'un gilet de haute visibilité ou d'un dispositif rétro-réfléchissant équivalent, et sous réserve que leur engin circule avec les feux de position allumés. […]

 Lire la suite…
  • Vitesse maximale·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Casque·
  • Construction·
  • Personnel

3Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 24 octobre 2023, n° 23/00607
Confirmation

[…] O R D O N N A N C E N° 2023 – 615 […] En l'espèce il ressort de la procédure que le 18 octobre 2023 à 15h15 le brigadier chef principal [U] a constaté un invidu qui circulait à bord d'une trottinette à l'allure dépassant celle d'un piéton, en infraction à l'article R412-43-1 du code de la route, qu'il a ainsi décidé de procéder au contrôle de cet individu, que celui-ci, démuni de tout justificatif a déclaré se nommer [B] [C], qu'il a alors avisé la station directrice de la situation.

 Lire la suite…
  • Police judiciaire·
  • Interprète·
  • Identité·
  • Espagne·
  • Appel·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Procès verbal·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).