Article R412-43-3 du Code de la route

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Version26/10/2019
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 23

I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.

II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.

III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Joël Guerriau, du group INDEP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Depuis octobre 2019, l'article R. 412-43-3 du code de la route oblige tous les conducteurs d'engin de déplacement personnel motorisé de porter, soit un gilet de haute visibilité, soit un équipement rétro-réfléchissant, uniquement lorsque la visibilité est insuffisante. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 22 novembre 2022, n° 22/00801
Confirmation

[…] Ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrôle a eu lieu auprès de deux personnes circulant sur une trottinette sur la voie publique en application de l'article R 233-1 du code de la route qui permettait le contrôle du conducteur ; qu'à l'occasion de ce contrôle, les officiers de police ont procédé au contrôle de l'appelant pour procéder à sa verbalisation alors alors qu'une infraction aux dispositions de l'article R412-43-3 du code de la route pouvait être relevée, cette disposition visant le fait de circuler en tant que passager sur une trottinette (infraction de 2ème classe). Ainsi, l'appelant est être bien en infraction au moment du contrôle peu important que l'article précis n'ait pas été visé.

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2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 10 janvier 2023, n° 23/00038
Confirmation

[…] Il ressort de l'article R 412-43-3 du code de la route que les engins de déplacement personnel motorisés, tels que les trottinettes, ne peuvent transporter qu'un conducteur. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 27 juillet 2022, n° 22/02487
Infirmation

[…] Or, M. [S] circulait sur une trotinette laquelle ne répond pas à la définition considérée, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions invoquées. De même dans l'hypothèse où il s'agissait d'une trotinette électronique, il ne peut valablement soutenir qu'il n'existait pas d'infraction, puisqu'il n'est pas discuté qu'il transportait un passager, ce qui constitue une contravention (article R.412-43-3 du code de la route), et circulait en sens interdit, de sorte que les services de Police l'ont, à juste titre, interpellé en considérant que la conduite était dangereuse.

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