Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
Article R243-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 11 juin 2004, n° 0200255
[…] Par un mémoire enregistré le 17/03/ le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.(…) » et qu'aux termes de l'article R 243-3 du même code : « Les arrêtés ministériels prévus par les articles R 222-1 à R 222-3 (…) sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer » ;
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