Code de la route / Partie législative / Livre 4 : L'usage des voies / Titre 1er : Dispositions générales / Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation
Article L411-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.
Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article.
Commentaires • 5
[…] « 3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'
Lire la suite…[…] « 3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2.Aux termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports : " Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : / 1° Indiquent, […] notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ; / 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2023, n° 2306032
[…] — l'arrêté comporte une erreur dans ses visas en ce qu'il mentionne les articles P. 411-8 et 411-25 du code de la route ; […] 5. Ainsi, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.
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L'article 39 de la loi d'orientation des mobilités vient encadrer le dispositif de voies réservées au covoiturage en modifiant le code de la route (article L. 411-8) définissant les catégories d'usagers ou de véhicules autorisés à circuler sur ces voies, à savoir : les transports en commun ; les taxis ; les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ; et les véhicules à très faibles émissions.
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