Article L411-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35

L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.
Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code.
Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires5


M. Damien Adam · Questions parlementaires · 12 septembre 2023

L'article 39 de la loi d'orientation des mobilités vient encadrer le dispositif de voies réservées au covoiturage en modifiant le code de la route (article L. 411-8) définissant les catégories d'usagers ou de véhicules autorisés à circuler sur ces voies, à savoir : les transports en commun ; les taxis ; les véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ; et les véhicules à très faibles émissions.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 août 2022

[…] « 3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 5 août 2022

[…] « 3° Pour les systèmes de navigation intégrés à un véhicule […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000043964646&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 1115-8-1 du code des transports, les autorités de police de la circulation compétentes, le cas échéant en application de l'article L. 411-8 du code de la route, peuvent qualifier de voie secondaire un tronçon routier non prévu pour accueillir du trafic de transit intensif dans la limite de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports. Lorsqu'une agglomération est couverte par un plan de mobilité au sens de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 468050, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 2.Aux termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports : " Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : / 1° Indiquent, […] notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ; / 4° Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du même code ou de l'article L. 411-8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Transport·
  • Service·
  • Assistance·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Utilisateur·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2023, n° 2306032

[…] — l'arrêté comporte une erreur dans ses visas en ce qu'il mentionne les articles P. 411-8 et 411-25 du code de la route ; […] 5. Ainsi, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Abroger·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Exécution·
  • Liberté du commerce·
  • Maire·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires190

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles acte la transformation des autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et l'extension de leurs compétences au champ des usages partagés de l'automobile (covoiturage et autopartage) et des modes actifs. L'article 52 de la loi susmentionnée donne, pour la première fois, une définition du covoiturage. Cette définition a été précisée dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition … Lire la suite…
Le code des transports permet aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place un label pour les véhicules en covoiturage ou en autopartage. Afin d'éviter une superposition de labélisation par des autorités différentes, le présent amendement prévoit que, lorsqu'une AOM locale a déjà mis en place une telle labélisation, les labels délivrés par la région ne s'appliquent pas sur le ressort territorial de cette AOM. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion