Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 1er : Dispositions techniques / Chapitre 3 : Eclairage et signalisations
Article L313-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 55 (V)
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.
Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Jean-Marie Fiévet attire l'attention sur la mise en application de l'article L313-1 du code de la route introduit par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités qui impose aux véhicules de plus de 3,5 t d'être équipés, depuis le 1er janvier 2021, d'une signalisation matérialisant la position des angles morts. Cette mesure répond à la nécessité de renforcer la prise en compte des angles morts par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique.
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000018519699&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20210101">article L313-1 du Code de la route). […] idSectionTA=LEGISCTA000039678724&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">Articles L347-1 et suivants) fixe les modalités de raccordement indirect de ces infrastructures de recharge de véhicules électriques. […] L'article L328-1 du Code de la route créé une nouvelle obligation d'intégrer dans chaque publicité pour un véhicule terrestre à moteur un message promotionnel à l'égard des mobilités actives (modes de déplacement utilisant la force motrice humaine, avec ou sans assistance motorisée comme la marche à pied ou le vélo), des mobilités partagées ou des transports en commun.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1204431
[…] la décision d'attribuer le bonus écologique relevant exclusivement de l'Agence de services et de paiement, gestionnaire du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créés par l'article 63 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 ; cette agence constitue un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat, régi par les articles L 313-1 à L. 313-7 du code rural, dont la rédaction résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 qui a créé cette agence ; […] par ailleurs, l'article R. 322-1 du code de la route prévoit que l'immatriculation est nécessaire pour la mise en circulation des véhicules ; en l'espèce, […]
Lire la suite…- Agence·
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La mise en application de l'article L313-1 du code de la route introduit par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités qui impose aux véhicules de plus de 3,5t d'être équipés, depuis le 1er janvier 2021, d'une signalisation matérialisant la position des angles morts, répond à la nécessité de renforcer la prise en compte des angles morts par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique.
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