Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 8 : Messages promotionnels
Article L328-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 75
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 6
Introduite par l'article 75 de la loi « LOM », cette nouvelle obligation prévue désormais à l'article L. 328-1 du code de la route s'applique à toute publicité « en faveur de la vente ou de la location longue durée » portant sur les véhicules de tourisme (i.e. catégorie M1, N1), à l'exception […] des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant, ainsi que sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles appartenant à la catégorie L.
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