Code de la route / Partie réglementaire / Livre II : Le conducteur / Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière / Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière / Section 2 : Apprentissage de la conduite
Article R211-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 3
Lorsqu'une mesure d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire a été prise en application de l'article L. 211-1 A, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'arrêté du préfet portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire est transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
Par un décret n° 2020-605 du 18 mai 2020, le Gouvernement a modifié le Code de la route et a supprimé l'obligation de détenir un éthylotest dans son véhicule. Ce décret, pris en application de la article R 211-7 du Code de la route , qu'une interdiction de se présenter à l'examen est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] idArticle=JORFARTI000041897993&cidTexte=JORFTEXT000041897962&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 6 ):Enfin, le décret met en cohérence le Code de la route avec les dispositions du
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