Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L329-13 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Lorsque l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs sollicite des documents ou des explications, l'opérateur économique les lui transmet dans le délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut excéder deux mois.
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