Article L329-19 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.
Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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