Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
Article L329-20 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent :
1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;
2° Etre loués auprès de professionnels ;
3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ;
4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque.
Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation.