Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Article L329-33 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :
1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;
3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;
4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.