Article L329-33 du Code de la route

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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :
1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;
3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;
4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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