Article L329-39 du Code de la route

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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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