Article L329-41 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020

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