Code de la route / Partie législative / Livre 3 : Le véhicule / Titre 2 : Dispositions administratives / Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité / Sous-section 3 : Transaction
Article L329-46 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.