Article R329-4 du Code de la route

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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1

Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, compte tenu des nécessités du service ou du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, sauf urgence.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020
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