Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 3 : Organismes admis à procéder aux contrôles de conformité
Article R329-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Les organismes publics ou privés exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder aux contrôles documentaires, aux tests, aux analyses, aux contrôles physiques, aux essais en laboratoire et aux essais sur route, des échantillons prélevés.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.