Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R329-8 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés.
Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles.