Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur / Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits / Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons
Article R329-10 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-703 du 10 juin 2020 - art. 1
Le nombre d'échantillons à contrôler est fixé par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et est au moins égal à trois, sauf si la valeur du produit contrôlé, sa nature, son poids, son volume ou les quantités disponibles y fait obstacle.
L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.