Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 3 : Fourrière / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R325-12-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est créé par : Décret n°2020-775 du 24 juin 2020 - art. 2
Il est institué, sous l'autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l'article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d'information.
Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l'article R. 325-25. Il permet l'échange d'informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 9 février 2024, n° 2201289
[…] Aux termes de l'article R. 325-12 du code de la route : « I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () » ; Aux termes de l'article L. 325-1-2 du même code : " I.- Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise, […]
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