Article R419-1 du Code de la route

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Version03/12/2020

Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1

Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 8 décembre 2020
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