Article R419-2 du Code de la route

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Version03/12/2020

Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1

Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
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Commentaire1


1Non-paiement du péage : une infraction aggravée et adaptée aux péages sans barrièreAccès limité
Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 8 décembre 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 9 mars 2012, n° 10/01808
Infirmation

[…] Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2001, la GMF, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur X, demande à la Cour, au visa des articles 415-1 et R419-2 alinéa 1 et 2 du Code de la Route, de:

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