Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IX : Péages
Article R419-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1
Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 9 mars 2012, n° 10/01808
[…] Par dernières conclusions déposées le 8 juin 2001, la GMF, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur X, demande à la Cour, au visa des articles 415-1 et R419-2 alinéa 1 et 2 du Code de la Route, de:
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