Article L123-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2021

Entrée en vigueur le 16 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 1

Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code.
Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1, lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 2021
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.aston.legal · 27 juin 2023

L'article L123-2 du Code de la route dispose ainsi que « pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule […] le constructeur du véhicule ou son mandataire […] est pénalement responsable […] »

 Lire la suite…

www.murielle-cahen.fr · 25 avril 2022

De plus, dans un décret en date du 20 juillet 2005, est prévu en son article 5 que les équipements électriques et électroniques comme les appareils ménagers et les dispositifs médicaux doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation afin d'encadrer la responsabilité du producteur. […] Par conséquent, différents articles ont été ajouté dans le code de la route. L'article 123-1 de ce même code énonce que le conducteur ne sera pas tenu responsable dans les situations où les fonctions du véhicule étaient totalement déléguées à un système automatisé et que celui-ci exerçait un contrôle dynamique du véhicule au moment des faits. […] En revanche, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2010, n° 0803923
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] pour l'infraction du 5 mai 2005 il a reçu l'information sur le retrait de points encouru lors de son audition, et pour l'infraction du 3 septembre 2006, il a reçu l'information sur la quittance de paiement de l'amende forfaitaire ; lorsqu'il s'agit d'une contravention réglée par une amende forfaitaire la référence à l'article L. 123-2 du code de la route ne s'applique pas ; […] — l'information lors de la constatation de l'infraction du 3 septembre 2006 ne lui a été remise qu'après le paiement de l'amende par la quittance qui lui a été remise et non antérieurement en violation des dispositions de l‘article L. 223-1 du code de la route ; de plus, […]

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Retrait·
  • Information·
  • Route·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit d'accès·
  • Outre-mer·
  • Traitement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-86.066, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-2 et 123-3 du Code de la route ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

 Lire la suite…
  • Usurpation de titre·
  • Véhicule à moteur·
  • Enseignement·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Violation·
  • Route·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Appréciation souveraine

3Tribunal administratif de Bastia, 13 avril 2012, n° 1200237
Rejet Tribunal administratif : Désistement

[…] — le requérant ne démontre pas l'existence d'une urgence de nature à établir que la détention de son permis de conduire lui soit indispensable; la conduite du requérant représente un risque pour la sécurité routière ; — 3 des 4 infractions relevées ont donné lieu au paiement immédiat de l'amende suite à l'interception du véhicule; le moyen tiré du défaut d'information préalable peut dont être regardé comme non fondé ; — les documents produits démontrent que l'information préalable prévue à l'article L 123-2 du code de la route a été délivrée ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Suspension·
  • Information·
  • Légalité·
  • Validité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).