Article L123-3 du Code de la route

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Version16/04/2021

Entrée en vigueur le 16 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 1

I.-Sans préjudice des dispositions des articles 60-1,60-2,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite :
1° Les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale mentionnés aux articles L. 130-1 et L. 130-3 du présent code, lorsque le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ;
2° Les agents compétents pour constater les contraventions au présent code en application de l'article L. 130-4, à l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs ;
3° Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-3, en cas de constatation d'une des contraventions mentionnées à cet article.
II.-Pour les fins précisées au I, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit l'intégrité des données mentionnées au premier alinéa ainsi que leur accès.
Dans le cas où le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, a accès à ces données à distance, lorsque le véhicule est équipé de moyens de communication permettant de les échanger avec l'extérieur de celui-ci, les modalités de cet accès et de conservation des données, dont la durée ne peut dépasser six ans à compter de la date de l'accident dans le cas prévu au 1° du I, ou un an à compter de la date des faits dans les autres cas, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2021

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Décisions46


1Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2011, n° 1101669
Rejet

[…] 54-035-02-03-02 […] — sont méconnus les articles L. 223-3 et suivants, L. 225-1 et suivants, R. 223-1 et suivants, R. 225-1 et suivants et L. 123-3 du code de la route ;

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  • Juge

2Cour administrative d'appel de Nancy, 9 mai 2011, n° 10NC00903
Rejet

[…] — c'est à tort que le tribunal a estimé que M. Peiris n'aurait pas bénéficié lors de l'infraction commise le 16 avril 2005 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire et dispose de l'avis de contravention ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2013, n° 1207158
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route : « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […] la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-3 de ce code : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, […]

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