Article R130-12 du Code de la route

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Version01/11/2021
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 3

I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.
Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur.
La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction.
II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte.
Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I.
La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application.
III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion.
IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Si le décret attaqué prévoit que l'interdiction de rediffusion mentionnée à l'article L. 130-11 du code de la route est prise par le préfet ou, pour certains contrôles routiers, par le ministre de l'intérieur, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales, […] Le décret attaqué du 19 avril 2021 pris pour leur application a introduit un article R. 130-12 qui prévoit que l'interdiction est prise par le préfet, précise les voies ou portions de voies concernées, les modalités de transmission de l'information aux exploitants de service électronique.

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Si le décret attaqué prévoit que l'interdiction de rediffusion mentionnée à l'article L. 130-11 du code de la route est prise par le préfet ou, pour certains contrôles routiers, par le ministre de l'intérieur, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales, […] Le décret attaqué du 19 avril 2021 pris pour leur application a introduit un article R. 130-12 qui prévoit que l'interdiction est prise par le préfet, précise les voies ou portions de voies concernées, les modalités de transmission de l'information aux exploitants de service électronique.

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2021

[…] Les modalités fixées par le décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route, figurent à l'article R. 130-12 du code de la route qui, entré en vigueur le 1er novembre 2021, dispose :

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mars 2024, 453763, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article R. 130-12 du code de la route, créé par l'article 1er de ce décret : « I.- L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. / Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, […]

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