Code de la route / Partie arrêtés / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article A121-1-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Arrêté du 13 octobre 2021 - art. 3
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.