Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre VIII : Messages promotionnels
Article D328-1 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Décret n°2021-1841 du 28 décembre 2021 - art. 1
L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :
1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;
2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.
D.328-1 Code de la route), devront intégrer les messages suivants : […] Le nouvel article R.328-4 du Code de la route prévoit qu'en cas de manquement à ces obligations, le ministère chargé des transports pourra émettre des sanctions :
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