Article R328-4 du Code de la route

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Version01/06/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Est créé par : Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 - art. 2

En application de l'article L. 328-2, le ministre chargé des transports peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue par l'article L. 328-1 dans les conditions suivantes.
Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé des transports peut le mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé des transports peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à l'importance, la fréquence et la durée du manquement, au type de support publicitaire et à la situation de l'annonceur, sans pouvoir excéder 50 000 € par diffusion. Cette somme est portée à 100 000 € par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à l'annonceur et peuvent être rendues publiques en fonction de la gravité du manquement. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Commentaire1


1Nouvelle règlementation pour la publicité automobile
www.pechenard.com · 29 mars 2022

[…] « Pour les trajets courts, privilégiez la marche et le vélo » Cette obligation est valable pour toutes les publicités diffusées à la radio, à la télévision, au cinéma ou encore pour toutes les publicités diffusées par voie de presse, d'affichages ou d'imprimés distribu […] Le nouvel article R.328-4 du Code de la route prévoit qu'en cas de manquement à ces obligations, le ministère chargé des transports pourra émettre des sanctions : Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter ses observations par écrits, le ministre pourra le mettre en demeure, le cas échéant, de se conformer aux obligations dans un délai déterminé Si l'annonceur ne se conforme pas à la mise en demeure, le ministre pourra alors prononcer une […]

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