Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons / Section 6 bis : Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
Article R412-43-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 10
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers.
Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416-6, aux articles R. 211-2, R. 317-25, R. 431-1, R. 431-1-2, R. 431-9 et R. 431-10 ne s'appliquent pas aux cyclomobiles légers.
Commentaires • 2
[…] Le législateur a donc créé une nouvelle sous-catégorie de cyclomobiles (distincte des EDPM) : les cyclomobiles légers. Ils sont définis de la manière suivante par l'article R.311-1 du code de la route : « 4.1.3. […] peut, sous conditions, autoriser la circulation sur les trottoirs (article R. 412-43-1. […] -I du code de la route) à condition que l'EDPM respecte l'allure du pas et n'occasionne pas de gêne pour les piétons
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