Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules / Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
Article R431-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 16
Les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas applicables aux cyclomobiles légers sont précisées à l'article R. 412-43-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 2, 14 mars 2024, n° 2200709
[…] — en tout état de cause, aucune faute ne saurait lui être reprochée, elle a agi dans le respect des dispositions de l'article R. 431-12 du code de la route ; l'examinateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle avait commis une faute de conduite.
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En dépit des dispositions réglementaires du code de la route relatives à la sécurité routière (articles R. 431-1 à R. 431-12), la visibilité sur la chaussée et les passages piétons demeure souvent insuffisante en cas de conditions météorologiques défavorables telles que la période hivernale ou le faible éclairage public. Cette situation pourrait compromettre la sécurité des véhicules motorisés, des véhicules non motorisés et des piétons, augmentant ainsi le risque d'accidents de la route.
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