Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre II : Dispositions administratives / Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière / Section 1 : Dispositions générales
Article R325-1-2 du Code de la route
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 3
I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police.
II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les articles L. 325-14 et R. 325-24 en matière d'agrément des gardiens et des installations de fourrière, sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 novembre 2015, n° 1501991
[…] 2. Considérant que la requête de M. X tendant à la restitution de son véhicule immobilisé par les services de la fourrière de Riom (Puy-de-Dôme) le 10 octobre 2015, pour une contravention de classe 5 ; que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route prévues par les articles R. 325-1-2 et suivants du même code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière d'un véhicule automobile ; que, par suite, la requête de M. X ne peut être que rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
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