Entrée en vigueur le 17 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 2
I.-La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-9, est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du préfet du département du lieu d'installation de l'appareil ou à Paris, du préfet de police.
La demande est accompagnée :
1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ;
2° D'une étude d'accidentalité dressant un état des lieux de l'accidentalité sur la voie où l'installation de l'appareil est envisagée, ainsi que sur l'ensemble du réseau routier relevant de la compétence du demandeur.
L'autorité mentionnée au premier alinéa rend son avis après consultation de la commission départementale de la sécurité routière.
II.-L'autorité mentionnée au premier alinéa du I dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis exprimé au terme de ce délai, son avis est réputé défavorable.
Lorsque l'autorité mentionnée au premier alinéa du I constate que le dossier de demande d'avis n'est pas complet ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour inviter le demandeur à le compléter. Le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent II est suspendu jusqu'à la réception de la totalité des pièces et informations demandées.
Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 , […] La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commen 🌍 Modification article D130-11-1 du Code de la route (2025-07-17) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) I. […] Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compé 🌍 Modification article R412-11-3 du Code de la route (2025-01-10) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) I. […] La circulation en inter-files est également possible dans les conditions prévues à l'article R. 412-11-3 . […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 130-9 du code de la route : « () Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, […] Aux termes du I de l'article D. 130-11-1 de ce code : " La demande d'avis préalable à l'installation d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, […] est déposée par le gestionnaire de voirie auprès du () du préfet de police (). / La demande est accompagnée : / 1° D'un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet d'installation au regard des objectifs de contrôle des règles de sécurité routière ; […] 11. […]
L'article 53 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 (dite loi « 3 DS ») a modifié l'article L.130-9 du Code de la route, afin d'autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à installer des radars routiers automatiques, dits « radars collectivités ». […] sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. […] Un décret devait préciser les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis, lequel n'est intervenu que deux ans plus tard, le 8 mars 2024 (décret n°2024-202 créant un nouvel article D.130-11-1 dans le Code de la route). […]
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