Article 8 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 août 2011, n° 09/03352
Cour d'appel : Confirmation

[…] DINOCRATES et SAQQARA) apparaissant comme le promoteur et le gérant de droit ou de fait des constructeurs, ce qui a entraîné l'absence totale de contrôle et de suivi du chantier mis en exergue par l'expert judiciaire et stigmatisé par les demandeurs ; que ce cumul d'activités sur un même chantier est générateur d'un conflit d'intérêt, prohibé par les articles 8, 9 et 13 du code de déontologie des architectes issu du décret du 20 mars 1980, et constitue un risque spécifique non déclaré à l'assureur, qui de ce fait, peut dénier sa garantie ;

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  • Roi·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Assureur·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Responsabilité·
  • Déclaration de créance·
  • Réhabilitation

2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 novembre 2017, n° 2017-175

[…] 8, 12, 13, 36, 46 du code de déontologie des architectes. […] Article 1 : Il est prononcé un blâme à l'encontre de Messieurs E B et G H et de la Société Groupe A40 Architecture.

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  • Sociétés·
  • Conseil régional·
  • Aquitaine·
  • Code de déontologie·
  • Ordre·
  • Prestation

3Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1207606
Annulation

[…] — il méconnaît l'article 8 du code de déontologie des architectes, dès lors que M. X, pétitionnaire, n'a pas sollicité le permis de construire en qualité de mandataire du propriétaire du terrain, mais pour son propre compte, en qualité qu'architecte, au titre d'une opération immobilière dont il est le promoteur ; de ce fait, l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce qu'ils prévoient que la demande de permis de construire doit mentionner l'identité du ou des demandeurs, et alors que le bénéficiaire du permis ne peut être l'architecte ;

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  • Architecte
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