Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
1. Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 28 juillet 2022, n° 20/05605Infirmation partielle
[…] L'appelante soutient que la société d'architecture A2A n'a pas respecté les articles 18, 22 et 23 du code de déontologie des architectes. […] Il convient de rechercher si les manquements allégués au code de déontologie de l'architecte constituent des fautes dans l'exécution de sa mission contractuelle par la société 2A2 en lien avec un préjudice subi par l'appelante.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion