Article 23 du Code de déontologie des architectes

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Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 28 juillet 2022, n° 20/05605
Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient que la société d'architecture A2A n'a pas respecté les articles 18, 22 et 23 du code de déontologie des architectes. Elle lui fait grief d'avoir informé le maître de l'ouvrage de l'impossibilité de réaliser le projet initial en se fondant uniquement sur la base des plans du permis de construire, sans s'assurer auprès du maître d''uvre, M. [N], de l'état d'avancement de ses études et des éventuelles modifications qu'il aurait pu apporter à la suite des plans du permis de construire. Elle lui reproche également d'avoir manqué à son obligation de conseil.

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