Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE 1er : Règles générales / Section 3 : Devoirs envers les confrères
Article 26 du Code de déontologie des architectesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1980
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
-les oeuvres à caractère littéraire ;
-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.
Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.
Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :
-les oeuvres à caractère littéraire ;
-les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;
-les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.
Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.
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