Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice / Section 1 : Exercice libéral ou en société
Article 33 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.
Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu les articles 11 et 46 du Code des devoirs professionnels de l'architecte, Vu les articles 33 et 36 du Code de déontologie des architectes, Recevoir Monsieur et Madame DE G H en leurs conclusions, les y dire bien fondées et y faisant droit, Débouter la société K A Z de sa demande en paiement d'honoraires,
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[…] Par conclusions d'incident signifiées le 6 décembre 2010 , La SCI N3 a, au visa des articles 16, 237, 238, 276 du code de procédure civile, 175 et 771 du code de procédure civile, du décret du 28 décembre 2005 et des articles 11, 33, 38 et 46 du code de déontologie des architectes sollicité la nullité du rapport d'expertise du 27 mai 2010 ainsi que la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident aux motifs, notamment, que l'expert n'aurait pas respecté le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Nancy, 9 avril 2014, n° 13/01749
[…] au cours du chantier, été intégré dans la mission de l'architecte, en lieu et place de la climatisation initialement prévue'; – que ce dernier a manqué au devoir de conseil et d'information pesant sur lui en considération des articles 12, 33 et 36 du code de déontologie des architectes et plus généralement, des articles 1134 et 1147 du code civil ; – qu'il lui incombait, de s'enquérir des capacités financières de son client de manière à y adapter le projet alors qu'il a simplement, […]
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