Article L101-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version06/01/2006
>
Version06/07/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5312-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-660 du 4 juillet 2008 - art. 1

Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449554
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L'article L. 101-1 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de cette loi dispose ainsi que « lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut instituer, par décret en Conseil d'Etat, un organisme appelé " grand port maritime ” ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2014, n° 1200409
Rejet

[…] 50-01-01-005 […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat créés par décret en Conseil d'Etat lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire ; […]

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Syndicat mixte·
  • Comités·
  • Justice administrative·
  • Tarifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Installation·
  • Communauté urbaine·
  • Location

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 avril 2020, n° 19/03734
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'en effet, et en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi n°2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les grands ports maritimes, établissements publics de l'Etat visés au 1°) de l'article L100-1 du code des ports maritimes, se sont substitués aux ports maritimes autonomes relevant de l'Etat tels que mentionnés à l'ancien article L101-1 du code des ports maritimes abrogé par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Tableau·
  • Dégénérescence·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Poussière·
  • Employeur·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).