Code des ports maritimes / Partie législative / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier / Section 2 : Circonscription
Article L111-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21DA00474, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans sa rédaction alors applicable : « I. […] / 2° Des voies navigables transférées aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ; / 3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; / 4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, […]
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