Article L111-3 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5313-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 21DA00474, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 dans sa rédaction alors applicable : « I. […] / 2° Des voies navigables transférées aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ; / 3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; / 4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, […]

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