Article L111-4 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-69 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

111-4 à L. 111-9 du code des ports maritimes ..... 16 ­ Décision n° 93­322 DC du 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel .................................................................................................... 16

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] ­171 L du 17 décembre 1992, Nature juridique de dispositions de la loi n° 65­491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111­4 à L 111­9 du code des ports maritimes ........ 6 ­ Décision n° 93­322 DC du 28 juillet 1993, […] Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111-4 à L 111-9 du code des ports maritimes Sur l'article 7 de la loi n° 65­491 du 29 juin 1965 : 1. […] Décision n 87-152 L du 24 novembre 1987, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

décembre 1992, Nature juridique de dispositions de la loi n° 65­491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111­4 à L 111­9 du code des ports maritimes ...... 15 ­ Décision n° 90­285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 ...................................... 15 ­ Décision n° 2015­256 L du 21 juillet 2015, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes ............................................................................................................................................. 16

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, du marché litigieux : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 15 novembre 2011, n° 1000008

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 101-5 du code des ports maritimes : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes » ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 50538, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] que, si le port autonome de bordeaux soutient, il est vrai, qu'il s'est trouve dans l'obligation de financer des travaux de dragage qui auraient du incomber a l'etat en vertu des dispositions de l'article l.111-4 du code des ports maritimes et que les dispositions de l'article l.113-2 du meme code l'obligeaient a prevoir des ressources nouvelles pour assurer, compte tenu de cette depense exceptionnelle, l'equilibre de son compte d'exploitation previsionnel, ces circonstances ne pouvaient, […]

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