Article L111-5 du Code des ports maritimes
Article L111-4
Article L111-6
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-6.


Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

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Décisions2

1Tribunal administratif Nantes, du 6 mars 1980, 00710 00711, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] a été donnée au Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire, conformément au code des ports maritimes, par approbation du dossier d'appel d'offre des travaux à réaliser par le Ministre de Tutelle dans une lettre du 20 novembre 1977, soit avant l'entrée en vigueur du décret d'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la décision préfectorale contestée ne faisant que confirmer cette décision ministérielle de novembre 1977 et ne pouvant en conséquence constituer la décision administrative visée par le décret du 12 octobre 1977.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, […] Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. […] que, s'agissant des dépenses relatives aux engins de dragage, elles sont supportées par l'Etat en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes alors en vigueur et que leur montant est arrêté chaque année par le ministre chargé des ports maritimes en vertu des dispositions de l'article L. 111-5 de ce code ; […]

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