Code des ports maritimes / Partie législative / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier / Section 3 : Régime financier
Article L111-5 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
- creusement des bassins ;
- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, le 9 septembre 2009, du marché litigieux : « L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. […] Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. […]
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2. Tribunal administratif Nantes, du 6 mars 1980, 00710 00711, inédit au recueil Lebon
[…] a été donnée au Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire, conformément au code des ports maritimes, par approbation du dossier d'appel d'offre des travaux à réaliser par le Ministre de Tutelle dans une lettre du 20 novembre 1977, soit avant l'entrée en vigueur du décret d'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la décision préfectorale contestée ne faisant que confirmer cette décision ministérielle de novembre 1977 et ne pouvant en conséquence constituer la décision administrative visée par le décret du 12 octobre 1977.
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