Article L111-6 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-71 (V)

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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