Code des ports maritimes / Partie législative / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier / Section 3 : Régime financier
Article L111-6 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1978
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.