Article L111-7 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.
La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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