Article L112-4 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version14/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5313-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 78 () JORF 14 janvier 1989

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 décembre 2009, n° 09/01358
Confirmation

[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 04 Mars 2009 […] C'est à tort que l'appelant soutient que le litige est afférent à une relation individuelle de travail, soumise à la convention collective applicable et aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des ports maritimes ; en effet, le différend ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, ressortant de la compétence du conseil de prud'hommes, mais bien sur l'application ou non à M. X de la loi Fillon autorisant le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, eu égard à l'intérêt du service.

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2Tribunal administratif de La Réunion, 18 juin 2003, n° 0200034
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Au vu du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et des articles L.112-4 et L.112-5 du code des ports maritimes ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2013, n° 1002428
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code des ports maritimes : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges concernant les relations entre un port autonome et son personnel relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X ne peuvent qu'être rejetées pour avoir été portées devant une juridiction incompétente ;

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