Code des ports maritimes / Partie législative / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre II : Organisation / Section 2 : Personnel
Article L112-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 78 () JORF 14 janvier 1989
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 4
[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 04 Mars 2009 […] C'est à tort que l'appelant soutient que le litige est afférent à une relation individuelle de travail, soumise à la convention collective applicable et aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des ports maritimes ; en effet, le différend ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, ressortant de la compétence du conseil de prud'hommes, mais bien sur l'application ou non à M. X de la loi Fillon autorisant le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, eu égard à l'intérêt du service.
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[…] Au vu du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 et des articles L.112-4 et L.112-5 du code des ports maritimes ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2013, n° 1002428
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-5 du code des ports maritimes : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges concernant les relations entre un port autonome et son personnel relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X ne peuvent qu'être rejetées pour avoir été portées devant une juridiction incompétente ;
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