Article L155-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 4 janvier 2002

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX01080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner M. X aux dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2006, n° 0603423
Rejet

[…] N°0603424 2 faire l'objet d'un tel bail, que le directeur du Port autonome de Marseille n'avait pas compétence pour signer ce bail, seul le conseil d'administration étant habilité à fixer les conditions d'occupation financières et techniques du terrain (article R. 113-25 du code des ports maritimes) et à modifier le plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome (article R. 113-3 du même code), […] défaut de la consultation du ministre chargé des ports prévue à l'article R. 113-22 du même code ; aucun dossier préliminaire ni rapport de sécurité n'ont été adressés au représentant de l'État en violation de l'article L. 155-1 de ce code ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2126512
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, […] L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 8. […]

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