Article L211-1 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version01/01/2001
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Version23/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 285 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4012 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] l'article L. 2333-78 du CGCT, mais comme une composante du droit de port prévu par l'article L. 5321-1 du code des transports, entré en vigueur peu avant la délibération litigieuse et reprenant les dispositions de l'article L. 211-1 ancien du code des ports maritimes. […] Certes, qu'il s'agisse d'une redevance pour service rendu à l'usager instituée en application de l'article L. 2333-78 du CGCT ou d'une composante du droit de port institué

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2Traités Et Conventions - Conventions De L'Oit Sur Les Conditions De Travail Des Marins - Application
M. Couanau René · Questions parlementaires · 1er novembre 2011

Il lui demande de lui indiquer s'il envisage une modification réglementaire de l'article 211-1 du code des ports maritimes, permettant ainsi une redevance "bien-être" à taux modulable et dont seraient redevables tous les navires en escale dans les ports français.La France, en ratifiant la Convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le bien-être des gens de mer, a instauré des commissions portuaires de bien-être des gens de mer dans une quinzaine de ports métropolitains et d'Outre-mer.

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3Transports Par Eau - Transport De Voyageurs - Redevance. Réglementation
M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 29 août 2006

Régie par l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, cette redevance peut induire un coût particulièrement important, notamment pour les sociétés dont l'activité repose sur de courts trajets en mer. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre de ce texte, lorsque les ports ont été ou non concédés aux communes, et si cette redevance peut être cumulée avec d'autres redevances ou taxes. […] L'article L. 211-1 du code des ports maritimes prévoit qu'un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, […]

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Décisions39


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 27 février 2014, n° 2012F00389

[…] Les droits de ports sont fixés, selon l'article L 211-1 du code des ports maritimes, par voie réglementaire. Conformément à cette règle, l'article R 211-1 du même code précise les redevances qui peuvent être perçues :

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  • Navire·
  • Port maritime·
  • Chambres de commerce·
  • Armateur·
  • Facture·
  • Douanes·
  • Industrie·
  • Management·
  • Ouvrage

2CJCE, n° C-381/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 juillet 1994

[…] 11. Le grief formulé par la Commission en l' espèce se rattache principalement au règlement nº 4055/86. Selon la Commission, sont incompatibles avec les dispositions dudit règlement les articles R 212-17, R 212-19 et R 212-20 du code des ports maritimes français (6). Ces dispositions règlent les modalités du droit de port (article L 211-1 du code) prévu pour l' utilisation des ports maritimes français. A l' expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé (environ en avril 1993 (7)), ces dispositions étaient applicables dans la version du 1er octobre 1992 (8).

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 14/07335
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions déposées le 10 juillet 2014 par M. H B, appelant, aux fins de : Vu l'article 34 de la Constitution de 1958, Vu les articles L 211-1, R 211-1, L 211-4 du Code des Ports Maritimes, Vu l'article 285 du Code des Douanes, Vu la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et l'arrêté préfectoral en date du 18 juin 1984, avec effet au 1 er janvier 1984,

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