Article L302-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5331-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 14/07332
Infirmation partielle

[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 mars 2010 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1 er février 2011 Vu les dispositions de l'article L. 302-2 du Code des Ports maritimes Vu les dispositions de l'article 52 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 Vu le procès-verbal de réunion des créanciers et de tentative de distribution amiable du prix du navire GUNAY II

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