Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes / Section 1 : Compétences de l'Etat
Article L302-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 14/07332
[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 mars 2010 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1 er février 2011 Vu les dispositions de l'article L. 302-2 du Code des Ports maritimes Vu les dispositions de l'article 52 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 Vu le procès-verbal de réunion des créanciers et de tentative de distribution amiable du prix du navire GUNAY II
Lire la suite…- Navire·
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