Article L302-4 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5331-6 (V), Code des transports - art. L5331-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 9 mars 2010

Mme Jacqueline Chevé, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 14 janvier 2010

L'ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes qui actualise et adapte les dispositions relatives à la police des ports maritimes place les OP et les OPA sous une double hiérarchie. Pour ce qui concerne les missions d'exploitation et de police de la conservation du domaine public portuaire, ces derniers sont sous la responsabilité de l'autorité portuaire (AP) dévolue aux collectivités territoriales. […] En application de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, l'État exerce les missions dévolues à l'AIPPP dans 29 ports décentralisés, […]

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Mme Michèle San Vicente-Baudrin, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 31 décembre 2009

En application de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, l'État exerce les missions dévolues à l'AIPPP dans 29 ports décentralisés, pour l'essentiel ceux transférés en 2007 aux collectivités territoriales ou à leur groupement en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. La liste de ces ports est fixée par arrêté. Elle intègre notamment les ports recevant des matières dangereuses.

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Décisions25


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 14/07335
Infirmation partielle

[…] Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 04 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00242. […] Vu l'article L 302-4 du Code des Ports Maritimes,

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  • Navire·
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2Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2010, n° 1000504
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 302-4 et L. 302-5 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
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  • Port de plaisance·
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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28 novembre 2014, 11NT01617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : « Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (…) c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, […]

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